Dans un arrêt Mercier rendu en 1936, la Cour de Cassation pose le principe de la responsabilité pour faute du médecin :
Le médecin est tenu à une « obligation de moyen », c’est-à-dire qu’il doit mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose (notamment de compétence et d’humanisme) afin de parvenir au résultat (guérison du patient le plus souvent mais également prise en charge efficiente de la douleur…). Le comportement du praticien doit ainsi être conforme aux données acquises de la science et aux règles de l’art. Dans cette hypothèse, le patient qui entend engager la responsabilité du praticien devra démontrer qu’il a commis une faute caractérisée par ce manquement aux règles de l’art.
Le médecin est tenu à une « obligation de résultat » notamment lorsqu’il utilise un matériel (pose d’une prothèse) ou s’agissant de la sécurité du patient. Dans cette hypothèse, la charge probatoire du patient est allégée.
La chirurgie générale, obstétrique et viscérale représente actuellement le plus important domaine de risque, lequel s'étend à toutes les autres spécialités, dont l'anesthésie-réanimation, la psychiatrie, la pédiatrie ou la cardiologie.
On retiendra quelques exemples :
En médecine libérale, et ce, quelque soit la spécialité du praticien (médecin généraliste, spécialiste, chirurgien dentiste…) la responsabilité du médecin relève des juridictions civiles judiciaires.
En établissement public, la responsabilité est celle de l’établissement public mise en cause devant les juridictions administratives. Néanmoins, la faute commise par un médecin agissant dans le cadre du secteur privé hospitalier ou bien la faute détachable du service (faute personnelle d’une particulière gravité) restent de nature civile et personnelle.
La victime, assistée par son avocat, dispose de plusieurs voies afin de poursuivre l’indemnisation de ses préjudices en lien avec une faute commise par un médecin : transaction avec l’assureur de responsabilité professionnelle du praticien, Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, contentieuse (juridiction judiciaire ou administrative selon le caractère public ou privé de l’établissement au sein duquel l’acte médical litigieux a été pratiqué).
Une procédure disciplinaire devant le Conseil de l’Ordre peut également être initiée si un manquement à une obligation déontologique du médecin peut être établi. Dans les cas les plus graves, la responsabilité pénale du praticien peut être engagée.
Maître HEURTON, avocat spécialisé en réparation du dommage corporel, envisage avec la victime l’ensemble de ces possibilités procédurales et fait le choix, de façon concertée avec son client, de la voie indemnitaire la plus adaptée.
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