Indemnisation des victimes par ricochet
Avocat à Pontoise - Paris

On exposera ci-après la nomenclature des postes de préjudice de la victime indirecte (étant précisé qu’est considérée comme victime indirecte toute personne qui justifie d’une proximité de vie ou affective avec la victime directe) telle qu’elle résulte du rapport DINTILHAC. Nomenclature utilisée par la majorité des acteurs de la réparation du dommage corporel.

Cette nomenclature n’est néanmoins ni exhaustive ni impérative, laissant ainsi place à des demandes indemnitaires spécifiques en raison notamment de particularités tenant à la victime et/ou au dommage. Le seul principe devant présider la matière étant celui de la réparation « intégrale » et donc personnalisée.

Pour vous accompagner durant votre procédure d'indemnisation, Maître HEURTON, avocat à Pontoise, est à même de vous conseiller au mieux de vos intérêts.

Préjudices patrimoniaux

Frais d’obsèques : Ce poste « concerne les frais d’obsèques et de sépulture que vont supporter les proches de la victime directe consécutif à la survenance du dommage. Ces frais font l’objet d’une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme ».

Pertes de revenus des proches

Lorsque la victime est décédée : « Ce poste comprend à la fois les revenus perdus par les proches du vivant de la victime directe lorsqu’ils ont dû cesser totalement ou partiellement pour servir de tierce personne et après le décès les pertes de revenus du foyer. Ils sont définis ainsi par la nomenclature ».
Pour la période où il a été nécessaire d’assurer une présence : « il convient en outre de réparer la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe, lorsqu’ils sont obligés d’assureur jusqu’au décès de celle-ci une présence constante et d’abandonner temporairement leur emploi. »
préjudice par ricochet
Après le décès de la victime directe : « le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c'est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus des proches s’entendent de ce qui est exclusivement lié au décès et non des pertes de revenus des proches conséquences indirectes du décès.
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Du vivant de la victime directe : « Le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du dommage corporel, va engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge. Dans ce cas il y a lieu de prendre comme élément de référence, le préjudice annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné son handicap en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime et du salaire que continue à être perçu par son conjoint (ou son concubin). En outre, il convient de réparer au titre de ce poste, la perte ou diminution de revenus subie par les proches de la victime directe lorsqu’ils sont obligés pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée d’abandonner temporairement, voire définitivement leur emploi ».

Frais divers : ce poste les frais engagés par les proches « pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap ».

Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudice d’affection

En cas de survie de la victime directe : Il importe de prendre en considération et d’indemniser « le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches. »


En cas de décès de la victime directe : Il importe de prendre en considération et d’indemniser « le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches. »

Préjudice d’accompagnement

La nomenclature Dintilhac définit ce poste de préjudice comme tendant à « réparer un préjudice moral dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

Le préjudice d’accompagnement traduit des troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence à un degré de parenté. L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci. »

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Préjudice extra-patrimonial exceptionnel

Ce poste est défini par la nomenclature Dintilhac comme réparant « le changement dans les conditions de l'existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien Ce préjudice de changement dans les conditions d'existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie affective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.

Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté. L'évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s'agit pas ici d'indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime, mais plutôt celles disposant d'une réelle proximité affective avec celle-ci. Il convient d'inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation ».

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