On exposera ci-après la nomenclature des postes de préjudice de la victime indirecte (étant précisé qu’est considérée comme victime indirecte toute personne qui justifie d’une proximité
de vie ou affective avec la victime directe) telle qu’elle résulte du rapport DINTILHAC. Nomenclature utilisée par la majorité des acteurs de la réparation du dommage corporel.
Cette nomenclature n’est néanmoins ni exhaustive ni impérative, laissant ainsi place à des demandes indemnitaires spécifiques en raison notamment de particularités tenant à la victime et/ou au dommage. Le seul principe
devant présider la matière étant celui de la réparation « intégrale » et donc personnalisée.
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Frais d’obsèques : Ce poste « concerne les frais d’obsèques et de sépulture que vont supporter les proches de la victime directe consécutif à la survenance du dommage. Ces frais font l’objet d’une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme ».
Du vivant de la victime directe : « Le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du dommage corporel, va engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge. Dans ce cas il y a lieu de prendre comme élément de référence, le préjudice annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné son handicap en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime et du salaire que continue à être perçu par son conjoint (ou son concubin). En outre, il convient de réparer au titre de ce poste, la perte ou diminution de revenus subie par les proches de la victime directe lorsqu’ils sont obligés pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée d’abandonner temporairement, voire définitivement leur emploi ».
Frais divers : ce poste les frais engagés par les proches « pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap ».
En cas de survie de la victime directe : Il importe de prendre en considération et d’indemniser « le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée
de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement
pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches. »
La nomenclature Dintilhac définit ce poste de préjudice comme tendant à « réparer un préjudice moral dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Le préjudice d’accompagnement traduit des troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence à un degré de parenté. L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci. »
Ce poste est défini par la nomenclature Dintilhac comme réparant « le changement dans les conditions de l'existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a
pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien Ce préjudice de changement dans les conditions d'existence indemnise les troubles
ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie affective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu
hospitalier.
Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté. L'évaluation de ce poste
de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s'agit pas ici d'indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime, mais plutôt celles disposant d'une réelle proximité affective
avec celle-ci. Il convient d'inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après
sa consolidation ».
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