16/03/2015
RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
ACTIONS DE GROUPE - PROJET DE LOI SANTE
Adoptée par l’Assemblée générale des 13 et 14 mars 2015
Le Conseil national des barreaux, représentant la profession d’avocat, réuni en Assemblée générale le 13 mars 2015
CONNAISSANCE PRISE de l’article 45 du projet de loi relatif à la santé introduisant un nouvel article L. 1143-1 du code de la santé publique autorisant les associations d’usagers du système de santé agréées à agir en justice pour obtenir « la réparation des préjudices individuels subis par les usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit à finalité sanitaire ou cosmétique (art. L. 5311-1 CSP) ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles », étant précisé que « L’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé. ».
APPROUVE l’élargissement progressif de l’action de groupe - en particulier au domaine de la santé - après l’introduction d’une action de groupe en matière de consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon ».
REGRETTE cependant que la juxtaposition de ces textes aboutisse à la coexistence de régimes différenciés d’actions de groupe au détriment de la simplification attendue par le justiciable et de l’objectif affiché par le gouvernement de renforcer les droits des usagers.
CONSTATE que le projet de loi santé limite l’action de groupe à la réparation des seuls dommages corporels en violation du principe de réparation intégrale du dommage alors qu’en matière de santé, il est fréquent que l’usager subisse à la fois un préjudice corporel et moral.
DEPLORE que ce dispositif réserve aux associations d’usagers du système de santé agréées un monopole de représentation, en dépit du principe fondamental de libre accès à la justice.
REAFFIRME qu’en matière de santé, l’usager est en droit d’obtenir que les informations couvertes par le secret médical ne soient confiées qu’à un avocat soumis lui-même au secret professionnel et à une stricte déontologie, et garantissant la représentation des fonds qui lui sont confiés.
DONNE MANDAT au Bureau de préparer les amendements à soumettre aux parlementaires de nature à préserver la réparation intégrale du préjudice, le libre accès à la justice, et la préservation, par le secret professionnel de l’avocat, de la confidentialité du dossier médical.
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Fait à Paris, le 13 mars 2015 1