Les principes régissant la matière résultent des dispositions de l'article L1142-1 du CSP, issues de la loi du 4 mars 2002 et modifiées par la loi du 9 août 2004 :
1- Le principe d'une responsabilité pour faute : "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute"
2- Une présomption de responsabilité des établissements de santé s'agissant des infections nosocomiales : "Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère"
3- Un principe non pas de responsabilité mais indemnitaire dans des hypothèses limitativement énumérées : "Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail"
Il en résulte :
Une alternative : contentieuse ou CRCI?
Une voie à part : le pénal
Des règles communes notamment en matière de délais de prescription uniformisés par la loi du 4 mars 2002 : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (auparavant prescription quadriennale pour les établissements publics de santé, prescription trentenaire pour les établissements privés et les professionnels de santé).
Parmi les causes interruptives de la prescription : la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation. Ainsi, un nouveau délai de dix ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.
Les éléments de base : préparation du dossier, communication du dossier médical
Identifier la compétence juridictionnelle : établissement public, médecin libéral ou salarié, clinique;
Concours de protagoniste et donc de compétence
Loi du 5 mars 2007 « Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale »
Une plainte avec constitution de partie civile n'est recevable « qu'à condition que la personne justifie, soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte, qu'il « n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé » ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette condition de recevabilité n'est pas requise lorsque la plainte avec constitution de partie civile porte sur un crime, ou un délit prévu par la loi du 29.07.1881 sur la liberté de la presse, ou pour certaines infractions prévues par le code électoral (article 85 du code de procédure pénale).
Loi du 5 mars 2007 « Renforcement du caractère contradictoire de l’expertise », entrée en vigueur le 1er juillet 2007
Les nouvelles règles des expertises ordonnées par le juge d’instruction inspirée d’une crainte du dilatoire (la volonté de certains justiciables de retarder la décision civile) et par un souci de renforcer le contradictoire.
1. La partie civile conserve la faculté de demander à la juridiction d’instruction une expertise. Mais le juge a la possibilité de mettre les frais d’expertise à sa charge lorsque sa constitution de partie civile aura été déclarée abusive ou dilatoire. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’atteinte aux personnes, ni lorsque l’intéressée bénéficie de l’aide juridictionnelle.
2. Le juge d’instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d’une expertise, de verser préalablement un complément de consignation, ce afin de garantir le paiement des frais éventuellement mis à sa charge. L’idée est de faire obstacle aux demandes d’expertise dilatoires.
3. Avant de saisir l’expert, le juge d’instruction devra communiquer la copie de l’ordonnance aux parties et au procureur, lesquels disposeront d’un délai de dix jours pour demander de modifier ou compléter la mission de l’expert, ou encore d’adjoindre à ce dernier un expert de leur choix figurant sur la liste officielle. Le magistrat instructeur devra répondre dans le délai de 10 jours par une ordonnance motivée susceptible d’appel. Cette règle reçoit deux exceptions : d’une part en cas d’urgence ou lorsque la communication aux parties risque d’entraver l’accomplissement des investigations, d’autre part lorsque l’expertise est sans incidence sur la culpabilité des mis en cause.
4. Le juge d’instruction peut, lorsque le délai imparti à l’expert excède un an, demander à ce dernier de déposer auparavant un « rapport d’étape » qui est notifié aux parties, lesquelles pourront alors adresser leurs observations en vue du rapport définitif.
5. Le magistrat instructeur peut également demander à l’expert de déposer un « rapport provisoire » avant le dépôt du rapport définitif. Les parties et le procureur dispose alors d’un délai d’au moins quinze jours (un mois en cas d’expertise comptable ou financière) pour adresser leurs observations, au vu desquelles seulement l’expert déposera son rapport définitif. Le dépôt de ce rapport provisoire est obligatoire si une partie ou le parquet en fait la demande. Toutefois, le juge d’instruction peut s’y opposer lorsque l’on est dans l’un des cas de non-communication de l’ordonnance de commission de l’expert que l’on vient d’évoquer.
Les CRCI ne sont pas des juridictions. Afin d’obtenir une indemnisation, les victimes de dommages graves liés à un acte de prévention de diagnostic ou de soins ont désormais la possibilité de s’engager sur la voie du règlement que l’on a qualifié d’« amiable ».
Dans les suites immédiates de la loi du 4 mars 2002 et de la mise en place des CRCI, on a pu penser qu’un « partage du marché » s’effectuerait naturellement entre ces deux modes d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux : de façon assez simpliste, le contentieux de la responsabilité pour faute demeurerait juridictionnel, celui de l’aléa thérapeutique relèverait des CRCI.
Une part de ce dernier domaine demeurerait « hors marché », et l’on est souvent conduit à l’expliquer à nos clients, les aléas thérapeutiques « peu graves ».
Simpliste certes mais cela reste un cadre permettant une orientation de nos dossiers.
Sauf que la faute n’apparaît pas toujours d’emblée avec évidence à la lecture du dossier médical, sauf que l’appréciation de la gravité des conséquences de l’acte de soins critiqués ne sont pas toujours facile à appréhender, sauf que les concours de régimes d’indemnisation ne sont pas toujours décelables par les juristes que nous sommes, sauf qu’il peut s’avérer opportun de soumettre à un tribunal ses demandes indemnitaires afin de couper court à une « négociation » avec l’organe payeur l’ONIAM, négociation qui n’en a que le nom, dès lors qu’il s’agit trop souvent de la simple application d’un « tarif »….Sauf, sauf, sauf….
Parallèle à l’action en justice, la procédure devant les CRCI ne prive pas le ou les demandeurs d’une action classique devant les tribunaux. La saisine d’une commission suspend les délais de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure de conciliation.
Le choix initial de la CRCI, et sa saisine directe par les victimes sans l’entremise d’un conseil est souvent guidé, et encouragé, par les caractéristiques attachées au « dispositif amiable » mises en avant, notamment sur le site internet CRCI/ONIAM, première étape du parcours de la victime : rapidité, gratuité et cadre non conflictuel qui distingueraient cette voie de la procédure de règlement juridictionnel.
Sans faire un mauvais procès aux CRCI, nous sommes que ces « avantages » sont des plus relatifs. Il nous faut alors trouver d’autres critères de choix, peut-être subjectifs et qui feront l’objet de discussion (2.2) application faite au préalable de critères objectifs, imposés par le système qu’il nous faut maîtriser et que je rappellerai brièvement (2.1).
La recevabilité de la demande est subordonnée au respect d’un certain formalisme.
Quels dossiers pouvons-nous orienter vers les CRCI ? Les textes imposent que l’acte litigieux soit nécessairement un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. La date du fait générateur de responsabilité ou d’indemnisation est la première vérification à effectuer (2.1.1), afin de s’attacher à définir, autant de possible précisément, ce fait générateur (aléa, infection nosocomiale) (2.1.2), et de s’assurer de la recevabilité de son examen par la CRCI (2.1.3).
Aux termes de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, la CRCI compétente est celle de lieu du premier acte médical désigné comme étant à l’origine des dommages. Elle peut être saisie directement par la victime d’un dommage, le cas échéant, par son représentant légal (mineurs, majeurs protégés), ou par les ayants droit d’une personne décédée.
Bref rappel « historique » : Selon l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, sont concernés les accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de préventions, de diagnostics ou de soins réalisés au plus tôt six mois avant la publication de la loi.
Dans un avis en date du 22 novembre 2002 (D.2003, 1196), La Cour de cassation a estimé que les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent "non seulement aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales survenues depuis le 5 septembre 2001 mais également à toutes les procédures en cours au moment de la publication de la loi quelle que soit la date du fait générateur". Autrement dit, la loi s'appliquerait aux accidents survenus après le 5 septembre 2001 ainsi qu'aux accidents antérieurs à cette date et faisant l'objet d'une instance en cours.
La loi du 30 décembre 2002 est venue condamner l'interprétation donnée par la Cour de cassation en réécrivant les dispositions transitoires dans son article 3 : le « dispositif CRCI » s’applique aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de préventions, de diagnostics ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ".
Ainsi, le dommage dont s’estime victime la personne doit être imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins postérieure au 4 septembre 2001 ; à défaut, c’est une « décision d’irrecevabilité », rendue dès le stade de l’examen administratif du dossier qui sera rendue.
Reste néanmoins l’hypothèse d’une succession d’acte médicaux, antérieurement et postérieurement, à la date fatidique. Seule l’expertise permettra d’identifier le fait générateur de responsabilité.
Aux termes de l’article L.1142-5 du code de la santé publique, les CRCI facilitent le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes (liées à un traitement), aux infections nosocomiales et à tout autre litige entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé.
Elles se réunissent en deux formations : formation de « règlement amiable » (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) et en formation de « conciliation » pour les autres litiges (Pas de seuil de gravité dans ce cas, peut être porté en conciliation tout dommage causé en violation des droits des malades).
Je ne dirai mot de l’activité de « conciliation » pour la simple raison que je ne la « pratique » pas. Il ne semble d’ailleurs pas que ce soit une activité importante quantitativement, et satisfaisante quant au résultat obtenu. Un lieu de discussion tout au plus, ce qui, dans ce domaine, peut présenter un intérêt…
Au fond, décision de rejet lorsque le dommage subi par la victime ne peut être rattaché ni à une faute médicale ni un aléa thérapeutique. Certains fait générateur relève de la compétence exclusive du système de règlement amiable (sous réserve d’une contestation devant la juridiction compétente sur la nature du régime de responsabilité ou le volet indemnitaire), c’est la cas de l’aléa thérapeutique (2.1.2.1), d’un régime mixte tel celui des infections nosocomiales (2.1.2.2.1), et nous dirons deux mots de la faute, la CRCI étant dans cette hypothèse, un « intermédiaire supplémentaire » (2.1.2.2.2).
Il s'agit d'un dommage imputable à un acte de soins et qui a eu pour le malade des
conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
Mais absence de définition légale véritable de l'accident médical, confusion parfois des experts (cf dossier LACRAMPE)
Dans cette hypothèse, le dossier est transmis à l'ONIAM pour indemnisation au titre de la solidarité nationale.
L'ONIAM, n’étant pas lié par l’avis de la CRCI, peut rejeter cette qualification, nous y reviendrons. Si tel n’est pas le cas, il dispose d’un délai de quatre mois pour faire une offre à la victime. L'acceptation de la victime vaut transaction et le paiement interviendra dans le délai d'un mois à compter de l'acceptation.
C’est la fameuse phase de négociation…
Il ne s’agit pas ici d’évoquer les hypothèses de « pluralité » de causes à l’origine du dommage, de la question du concours de débiteurs (tiers responsable, ONIAM) au niveau de la contribution à la dette mais de l’intérêt ou non d’une saisine de la CRCI dans un contentieux qui relève également de la voie juridictionnelle.
Lorsque la saisine de la CRCI donne lieu à un rapport d’expertise mettant en évidence une faute imputable à un praticien ou un établissement de santé, et que la CRCI entérine dans son avis cette détermination du régime de responsabilité, le dossier est alors adressé à l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative du professionnel ou de l’établissement mis en cause.
L’assureur dispose ensuite d’un délai de quatre mois pour faire une offre d'indemnisation à la victime, conformément ou non à la définition de l’étendue du dommage par la CRCI.
On entre alors dans une négociation classique. L’acceptation de l’offre par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Dans ce cas, le litige est éteint. Le paiement doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime.
En cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, l'ONIAM, saisi par la victime, effectue une offre en ses lieu et place. L'acceptation par la victime vaut également transaction.
L’ONIAM est alors subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes déboursées. La transaction entre l'ONIAM et la victime est opposable à l'assureur.
Ces avis, qualifiés de « positifs », favorables à la victime en ce qu’il conclut à un cas d'engagement de responsabilité, ne sont donc chronologiquement qu'une simple phase de la procédure qui aboutira in fine à une possible transaction.
Ces avis positifs peuvent donc être qualifiés de mesures ou d'actes préparatoires, et en tant que tels ils ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les seuls recours possibles contre ces avis sont donc ceux que la loi du 4 mars 2002 a prévus, à savoir, que si la victime refuse l'offre, tant celle de l’assureur que de l’ONIAM, la voie juridictionnelle lui demeure ouverte.
Reste la question de l’opportunité de voir un dossier « responsabilité pour faute » entre les mains de la CRCI. Si l’on dit que l’on a les « défauts de ses qualités », je dirai que la CRCI a les « inconvénients de ses avantages »…
Je m’explique. L’intérêt peut résider dans le fait que l’expert sera désigné par la CRCI et qu’à l’expertise, le contradictoire sera assuré entre la victime assistée et l’établissement de santé. Au contraire d’une expertise amiable dans un cadre transactionnel où « l’expert » sera celui attaché à l’assureur et missionné par celui-ci. Le contradictoire (voire même l’impartialité ?) est alors des plus relatifs.
Néanmoins, l’intérêt qui consisterait à « bénéficier » d’un rapport d’expertise CRCI, sans que le client ait à faire l’avance d’une consignation (autre avantage), sera des plus relatifs si la victime présente un état antérieur, au sens CRCI, nous l’évoquerons précisément cette après-midi, dont la définition n’est pas celle que nous connaissons dans le cadre du droit commun de la responsabilité et de l’indemnisation.
Autre intérêt que pourrait présenter la CRCI : disposer d’un rapport d’expertise lorsque le premier dont on dispose (rapport d’expertise judiciaire, au civil ou pénal) n’est pas satisfaisant ; les motifs de cette insatisfaction étant variable (compétence de l’expert…). Le risque de la manœuvre étant d’avoir, in fine, des rapports d’expertise qui se contredisent, et ce n’est pas là une hypothèse d’école…
La loi du 4 mars 2002 a mis en place, pour les infections nosocomiales, un régime spécifique de responsabilité qui intéresse uniquement les infections contractées à compter du 5 septembre 2001
Aux termes des dispositions de l’article L1142-1-1, issus de la loi du 30 décembre 2002, «les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales »
L’article L1142-17 du CSP précise que, dans cette hypothèse, un recours est ouvert à l’ONIAM contre l’établissement de santé en cas de faute de celui-ci, « Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales »
S’agissant des infections contractées antérieurement au 5 septembre 2001, contentieux encore d’actualité même s’il a vocation à disparaître, un bref rappel du régime antérieur sera nécessaire.
Les solutions sont entièrement jurisprudentielles et varient selon le secteur de soins.
Le patient doit uniquement rapporter la preuve du caractère nosocomial de l'infection étant rappelé qu’il est communément admis qu'une infection est dite nosocomiale si elle apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation et si elle était absente au moment de l'hospitalisation, c'est-à-dire dans les 30 jours de l'intervention ou, s'il y a mise en place d'une prothèse ou d'un implant, dans l'année qui suit l'intervention.
Il va sans dire que la preuve de la « cause étrangère » est quasiment impossible à rapporter puisqu'il faut pour le médecin retrouver la cause réelle qui est à l'origine de l'infection.
La distinction ne tient plus au secteur de soins (public/privé) mais à la gravité des conséquences de l’infection puis dans un second temps, à son caractère fautif ou non, caractère fautif apprécié différemment selon la nature de l’acte de soins à l’origine de l’infection (acte pratiqué par un médecin libéral/acte pratiqué ou hospitalisation dans un établissement de santé).
2.1.2.2.2.2.1. Infections « graves »
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé n'est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale selon les conditions strictes précédemment définies à l'article L 1142. 1 II et D 1142-1 du code de la santé publique.
Les dommages résultant d'infections nosocomiales graves dans les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins entraînant soit un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieure à 25 % (ITT de plus de 6 mois…), soit le décès de la victime, sont pris en charge par la solidarité nationale, via l'ONIAM.
L'ONIAM dispose néanmoins d'une action subrogatoire possible en cas de faute établie de l'établissement, notamment dans l'hypothèse d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
2.1.2.2.2.2.2. Infections fautives et « non graves »
La responsabilité est automatique sauf preuve d'une cause étrangère, c'est-à-dire faute de la victime (patient porteur d'un germe infectieux), fait d'un tiers (fournisseur de l'établissement dont la prestation entraîne l'infection), force majeure (cyclone entraînant la destruction des mécanismes de vigilance) ou cas fortuit (inhérent aux installations sanitaires).
Pour autant si l’infraction trouve son origine dans une faute de l’établissement ou du praticien, et qu’elle ne présente pas le degré de gravité susmentionnée, la responsabilité de l’établissement ou du praticien, application faite des régimes respectifs, pourra être recherché dans un cadre juridictionnel.
Ce régime n’est pas des plus simples puisque l'indemnisation est tantôt supportée par la solidarité nationale pour les infections nosocomiales les plus graves contractées dans un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, tantôt par les assureurs dans les autres cas.
Cette distinction qui n'existait pas lors de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 a été introduite par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale.
Une interrogation demeurait. La règle du transfert de la charge financière des infections nosocomiales les plus graves à la solidarité nationale a-t-elle ou non une portée rétroactive ? En d'autres termes, s'applique-t-elle aux infections nosocomiales contractées après le 5 septembre 2001 ou de manière plus restrictive aux seules infections nosocomiales survenues après le 1er janvier 2003 ? A ce jour, aucune réponse certaine n'a été apportée ; la jurisprudence est d'ailleurs partagée.
Le décret n°2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L.1142-1 du code de la santé publique a été publié au journal official du 21 janvier 2011.
Il prévoit, pour que les CRCI soient compétente pour connaître du litige et que l'ONIAM puisse intervenir au titre d'un accident médical non fautif que les gênes temporaires constitutives de ce déficit fonctionnel doivent être :
- supérieures ou égal à un taux de 50 % ;
- pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
Depuis l'entrée en vigueur de ce décret, pour que les CRCI soient compétente pour connaître du litige et que l'ONIAM puisse intervenir, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale doit donc répondre à l'un des seuils de gravité suivants :
- un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24 %,
- un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois,
- des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois,
A titre exceptionnel :
- lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
- lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence (TPGCE).
En cas de décès de la victime directe, la question ne se pose bien entendu pas en ses termes, et la saisine de la CRCI par les ayant droits n’est pas conditionnée.
Ainsi, l’accès aux CRCI étant limité, la voie juridictionnelle sera parfois l’unique possibilité : lorsque la demande formulée devant une CRCI ne satisfait pas aux conditions posées par la loi. A défaut, la décision rendue par la CRCI sera une déclaration d'incompétence.
Il est envisagé d’élargir le champ de compétence des CRCI. Ainsi, ce seuil de 24 % qui est forcément arbitraire mais qui répond à l’objectif du législateur de ne pas tout indemniser au regard de l'aléa, ferait l'objet d'une réforme que l’on évoquait déjà l’année passé. Il passerait à 20 %. Quant à l’interruption temporaire de travail, elle devrait s’entendre comme une interruption temporaire totale (intégrant les personnes à la retraite notamment).
En réalité ces assouplissements existent déjà puisque, en cas d’IPP de 20 % ou en présence d’une personne sans activité professionnelle (retraités, collégiens, lycéens) mais immobilisée un certain temps, les commissions se place souvent sur le terrain des troubles dans les conditions d’existence, critère d’utilisation en principe exceptionnelle mais d’appréciation subjective.
Egalement évoqué, un projet modifiant la procédure lorsque les seuils de gravité, donc de recevabilité, ne paraissent pas atteints. Ainsi, lorsqu’un dossier serait susceptible d'être déclaré irrecevable, le président de la commission ou le président adjoint en informe le demandeur qui formulera éventuellement des observations.
Il y ait fait recours lorsqu’il existe un doute sur les conditions d'accès à la Commission. Il s’agit plus d’un examen de la recevabilité du dossier sur pièces que d’une « expertise ».
A cet égard, les conditions dans lesquelles les CRCI se prononcent sur leur compétence et la gravité du préjudice ne sont pas de nature à inciter les victimes à engager la procédure de règlement amiable. En effet, la CRCI prend sa décision le plus souvent à l'aide des pièces fournies par la victime conformément à un dossier type proposé par l'Oniam dans lequel ne figure pas toujours des données médicales précises si ce n'est un certificat médical.
Et c'est au vu de ce simple certificat, généralement rempli par un médecin traitant totalement ignorant des règles d'évaluation du dommage corporel, que la CRCI ou son président doit se prononcer sur la recevabilité de la demande.
C'est dire qu'il n'est pas rare que la décision soit prise sans réelle certitude, la possibilité pour la commission de soumettre les pièces justificatives fournies par la victime à « l’examen préalable » n'étant que très rarement utilisée.
Autant dire, qu’il nous appartient d’être particulièrement vigilant sur la « qualité » du certificat médical descriptif récent que nous joignons à nos demandes…
Celle qui permet de déterminer l’origine des dommages et évaluer les préjudices. Les experts sont choisis sur la liste établie par la CNAM, crée par la loi du 4 mars 2002, ou sur les listes des cours d'appel (rarement).
Principal attrait du système, cette expertise est gratuite.
Inconvénients, la notion de « pré-rapport » est inconnue des CRCI, tout doit être discuté au moment de la réunion d’expertise.
De même, les délais d’instruction ne sont ne sont pas éloignés de ceux qui se pratiquent dans les procédures juridictionnelles (la désignation d’un expert étant plus rapide en référé), de sorte que la procédure de règlement amiable perd une grande partie de sa spécificité revendiquée.
La compétence des experts CRCI et la qualité des rapports déposés ont pu être remises en cause. Ce n’est pas un constat qui se pose avec évidence, la qualité d’un rapport (motivé, documenté) tenant plus à la compétence et l’expérience de l’expert qu’à l’organe qui le désigne, étant précisé qu’il n’est pas rare que des experts soient à la fois experts-CRCI et experts judiciaires. Une différence néanmoins, qui a pu justifier cette critique des rapports d’expertise CRCI, la rémunération forfaitaire de l'expert à hauteur de 600 €, bien loin du coût des expertises judiciaires.
Mérite également d’être ajouté au « débit » de la procédure CRCI, le caractère prétendument contradictoire des expertises.
Contradictoire dès lors que la victime et l’établissement de santé ou le praticien sont convoqués. Mais peut-on véritablement considérer qu’une procédure est contradictoire lorsque l’ONIAM, qui a pourtant vocation à être un débiteur indemnitaire, n’est pas représenté aux réunions d'expertise ordonnées par la CRCI (alors qu’il l’est lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire), lui permettant en théorie, dans le cadre d’une procédure contentieuse post-CRCI d’arguer de l’inopposabilité du rapport d’expertise ?
De la même façon, le respect du est problématique devant la CRCI lorsqu’il est question d’une indemnisation potentielle au titre de la solidarité nationale alors que la contradiction est assurée s’agissant d'une responsabilité pour faute.
Il en résulte que la Commission peut retenir des arguments qui n’ont pas été soulevés au décours de la réunion de la CRCI et sur lesquels la victime n'a en conséquence pas été mise en mesure de s'expliquer.
D’autre part, le contentieux des expertises complémentaires devant les CRCI n'est pas sans dissuader d'engager la « voie amiable ». Il peut en effet être légitime pour une victime de solliciter, par exemple, une expertise psychiatrique complémentaire pour qu'il soit tenu compte des séquelles psychologiques non retenues par l'expert ou la commission.
En cas de refus, il n'est d'autre solution que de saisir la juridiction qui pourra admettre la légitimité de la demande d'expertise judiciaire complémentaire. Reste à savoir quelle est la force de ce jugement, et du complément d’expertise obtenu, sur la CRCI notamment si la victime après l'expertise complémentaire refusée ab initio saisit à nouveau la CRCI pour obtenir un nouvel avis ? Cette